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  7. CHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
  8. Article 111

LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1) - Article 111

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — cbfe50d4-9f96-4ed2-b6a6-ce8eff78e1ec
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h43
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h16 — a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/BCFX0824886L/jo/article_111
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020604878/article-111/versions/cbfe50d4-9f96-4ed2-b6a6-ce8eff78e1ec/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
    2. Article 111
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
    2. Article 111
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 910 est ainsi rédigé :
« Art. 910. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
« Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. » ;
2° L'article 937 est ainsi rédigé :
« Art. 937. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. »
II. ― A l'article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».
III. ― Au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».
IV. ― A l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, les mots : « s'applique le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « s'appliquent les deux derniers alinéas ».
V. ― Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.
VI. ― Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
111
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/BCFX0824886L/jo/article_111

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 août 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
Archive
JORF_20260818-223511.tar.gz ↗
Licence
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