Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales - Article 1
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — f0ed2254-7d1d-4566-84d7-fe89dca22366
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 05h37 — b23fdc06-f451-4a89-8023-5305486fd19c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/25/PRMX0905357D/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020664932/article-1/versions/f0ed2254-7d1d-4566-84d7-fe89dca22366/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions.
II. - Sous son autorité, il exerce les fonctions suivantes :
1° Il coordonne l'action des services régionaux de l'Etat et veille à l'articulation de celle-ci avec celle des services départementaux ;
2° Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des politiques nationales et de celles de la Communauté européenne qui relèvent du niveau régional et met en œuvre certaines d'entre elles ; il peut également mettre en œuvre certaines politiques nationales ou européennes qui relèvent du niveau interrégional lorsque le préfet de région en a été désigné coordonnateur ;
3° Il anime l'action des services régionaux de l'Etat dans les domaines des études, de l'évaluation et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
4° Il coordonne la mise en œuvre des actions d'information et de communication de l'Etat relatives aux politiques publiques dans la région, en relation avec le service d'information du Gouvernement ;
5° Il anime et coordonne l'organisation et la mise en œuvre des fonctions mutualisées des services de l'Etat en région ;
6° Il organise et anime une plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines.
III. - Au titre du secrétariat du comité de l'administration régionale mentionné à l'article 35 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il prépare et suit l'application des décisions et avis relatifs à la mise en œuvre territoriale des programmes définis au 2° du I de l'article 7 de la loi du 1er août 2001 susvisée et participe à l'exercice des compétences prévues aux articles 20 à 23 du même décret.