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  6. LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)
  7. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT
  8. Article 3

LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1) - Article 3

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 7244b656-273e-429a-b17b-2f14e42b51fd
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h45 — 33022d4a-1133-4cee-91d9-2dab6cbec3a5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/27/IOCX0810789L/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020671210/article-3/versions/7244b656-273e-429a-b17b-2f14e42b51fd/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT
    2. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT
    2. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention, l'accord de branche ou un accord salarial antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.
II. ― Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009, et pour une durée maximale de trois ans.
L'employeur notifie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.
III. ― Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/27/IOCX0810789L/jo/article_3

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2010 portant extension d'un accord régional interprofessionnel à la Guyane

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-1003 du 27 août 2010 modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h45
Identifiant de l’import Jurisfac
33022d4a-1133-4cee-91d9-2dab6cbec3a5
Archive
JORF_20260730-222818.tar.gz ↗
Licence
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