Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») - Article 18
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e9c6564e-0c0c-4c98-af6d-c97af70b3f65
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 septembre 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 15h06 — 71ee03df-060b-4d49-8256-2ec053e3e4c4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/5/29/DEVP0911622A/jo/article_18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020796289/article-18/versions/e9c6564e-0c0c-4c98-af6d-c97af70b3f65/
Sommaire de cette page
Texte
Agréments des bateaux.
1. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les préfets de département territorialement compétents ― services de navigation.
2. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.
3. Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88 de l'ADN.
4. Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés aux 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.