Décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f1a8d982-db06-4285-99ac-25872c1ac513
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 11h25 — c1108578-81ec-4ae8-b342-b40c71bac073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/26/BCFD0910401D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020797477/article-7/versions/f1a8d982-db06-4285-99ac-25872c1ac513/
Sommaire de cette page
Texte
La fermeture d'un entrepôt, d'un dépôt ou d'un établissement de stockage spécial des carburants et combustibles d'aviation mentionné aux articles 4, 5 et 6 peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation, formulée trois mois au moins avant la date anniversaire de l'ouverture.
La fermeture peut également être prononcée à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité durant une période d'un an. La décision de fermeture est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
Lors de la fermeture, le titulaire de l'entrepôt, du dépôt ou de l'établissement de stockage donne aux produits restant en stocks à la date d'effet de la fermeture la destination autorisée par l'administration dans les délais qu'elle a prescrits.