Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ffac96b1-3ec4-44a7-b8e9-dbf231331d45
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 18h59 — f834132f-f84f-4303-a60c-d5692155f0e5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/8/ESRH0912878D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020833352/article-8/versions/ffac96b1-3ec4-44a7-b8e9-dbf231331d45/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2012 :
1° L'instance nationale nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui formulait auprès de lui les propositions d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 est maintenue ;
2° Ses modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2012, la prime d'excellence scientifique est attribuée aux enseignants-chercheurs par le président ou le directeur de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 5, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le président ou le directeur peut recueillir, préalablement à l'attribution des primes, sur proposition du conseil d'administration, l'avis de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article sur les candidats ; cette décision est valable jusqu'au terme de la période transitoire.
2° Dans les autres établissements, le président ou le directeur de l'établissement prend sa décision d'attribution sur proposition de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article.
Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux enseignants-chercheurs qui relèvent du dernier alinéa de l'article 2.