Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 65620901-57c7-4810-a543-5ecd5ff437fb
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 07h23 — 5e44c0a4-1786-4a63-b0c7-a40789e19acf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/17/DEVT0907239D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020870612/article-13/versions/65620901-57c7-4810-a543-5ecd5ff437fb/
Sommaire de cette page
Texte
Déplacements sur ordre.
L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du port.
Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre, l'autorité portuaire, après en avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ordonne au navire, bateau ou engin flottant de commander les services de remorquage et de lamanage nécessaires. Si cette mise en demeure est restée sans effet, l'autorité portuaire commande les services de remorquage et de lamanage nécessaires.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant.