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  6. LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1)
  7. TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
  8. CHAPITRE IER : REFORME DU CLASSEMENT DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
  9. Article 10

LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1) - Article 10

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0022f659-df4e-4b49-b69a-6a70cbfda416
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 00h55 — 988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/7/22/ECEX0828955L/jo/article_10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020893151/article-10/versions/0022f659-df4e-4b49-b69a-6a70cbfda416/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
    2. CHAPITRE IER : REFORME DU CLASSEMENT DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
    3. Article 10
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
    2. CHAPITRE IER : REFORME DU CLASSEMENT DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
    3. Article 10
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8, et L. 311-9, tels que ces articles résultent des 2° et 4° du présent I ;
2° Les articles L. 311-2 à L. 311-6 deviennent, respectivement, les articles L. 311-1 à L. 311-5 et les articles L. 311-8 à L. 311-10 deviennent, respectivement, les articles L. 311-7 à L. 311-9 ;
3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5 tels qu'ils résultent du 2°, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l'article L. 311-3 tel qu'il résulte du 2°, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;
4° L'article L. 311-6 est ainsi rétabli :
« Art.L. 311-6.-La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
« L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.
« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts. »
II. ― Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l'article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
III. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

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Article 11 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
10
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/7/22/ECEX0828955L/jo/article_10

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 septembre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 00h55
Identifiant de l’import Jurisfac
988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
Archive
JORF_20260910-214601.tar.gz ↗
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