Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier - Article 32
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b2645895-44b8-4feb-aaa2-af30069db617
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h32
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 19h04 — 5b3df85d-1400-4983-b386-e3c6d75fbe62
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/31/SASH0918262A/jo/article_32
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020961089/article-32/versions/b2645895-44b8-4feb-aaa2-af30069db617/
Sommaire de cette page
Texte
Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle.