LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1) - Article 10
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 77b3cf70-6b7f-45e8-8911-c5b5fdb64488
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juillet 2026 à 21h12
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h27 — 548de92b-6995-401e-a871-ee7cdca39dcc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/10/26/DEVX0817483L/jo/article_10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021201379/article-10/versions/77b3cf70-6b7f-45e8-8911-c5b5fdb64488/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― A la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
II. ― En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d'une partie du service transféré, les personnels mentionnés au I affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du I du présent article.
III. ― La mise à disposition prévue au présent article donne lieu à remboursement de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert. Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l'Etat, fait l'objet d'un ajustement, le cas échéant, en mars de l'année suivante.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-393 du 22 mars 2012 attribuant une indemnité compensatoire exceptionnelle à certains agents du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement