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  6. LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1)
  7. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTES DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
  8. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
  9. Article 11

LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1) - Article 11

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 034b1512-337d-4672-bdd3-60700043b4f2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juillet 2026 à 21h12
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h27 — 548de92b-6995-401e-a871-ee7cdca39dcc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/10/26/DEVX0817483L/jo/article_11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021201380/article-11/versions/034b1512-337d-4672-bdd3-60700043b4f2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTES DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
    2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
    3. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTES DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
    2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
    3. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Lorsqu'ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas échéant à l'issue de la période de stage, sans qu'il soit fait application de l'article 41 de la même loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 de la présente loi qui, à l'expiration du délai de deux ans mentionné au précédent alinéa, n'ont pas demandé leur intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander à tout moment.
Si la demande d'intégration est présentée au plus tard le 31 août, l'intégration prend effet au 1er janvier de l'année suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, l'intégration prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant la demande.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale. Ce décret détermine notamment les cadres d'emplois auxquels les agents peuvent accéder compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées et de leur classification et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l'accès aux cadres d'emplois concernés. La correspondance dans les grades et échelons du cadre d'emplois d'intégration prend en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de services dans l'emploi occupé par l'agent à la date d'effet de l'intégration.
Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d'emplois d'intégration. Ils ouvrent droit, pour la période antérieure à l'intégration, au versement d'une pension dans les conditions définies par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension prend en compte les services retenus dans ce régime et ceux retenus dans la fonction publique territoriale. Pour la période postérieure à l'intégration, l'appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires territoriaux prend en compte les services accomplis en qualité d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. La part de pension ainsi liquidée dans le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est revalorisée entre la date de l'intégration de l'agent dans la fonction publique territoriale et celle de la liquidation effective de sa pension dans les conditions prévues pour ce régime. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
III. ― Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération et les modalités de détermination de l'indemnité compensatrice.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
11
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/10/26/DEVX0817483L/jo/article_11

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2025-730 du 29 juillet 2025 modifiant le décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 juillet 2026 à 21h12
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h27
Identifiant de l’import Jurisfac
548de92b-6995-401e-a871-ee7cdca39dcc
Archive
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Licence
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