Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement - Article 23
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2e843337-d630-417d-bfa3-1205fb63eae4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 03h53 — 4f67c774-9110-4c3f-91c9-5ba715c86c74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/29/ECET0924324A/jo/article_23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021218163/article-23/versions/2e843337-d630-417d-bfa3-1205fb63eae4/
Sommaire de cette page
Texte
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par le Comité.
Lorsque la Commission bancaire a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée par la Commission bancaire.