Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement - Article 29
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 61821df5-63ad-4ab0-87be-f5907c57f84d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 03h53 — 4f67c774-9110-4c3f-91c9-5ba715c86c74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/29/ECET0924324A/jo/article_29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021218171/article-29/versions/61821df5-63ad-4ab0-87be-f5907c57f84d/
Sommaire de cette page
Texte
Méthode A.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l'exercice précédent.
Les frais généraux au sens du présent chapitre comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux établissements assujettis. La Commission bancaire peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.
Lorsque l'établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ce programme.