Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat - Article 28
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a17e4111-2f46-4e7c-9edf-83f932728f3a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/11/BCFF0918003D/jo/article_28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021262570/article-28/versions/a17e4111-2f46-4e7c-9edf-83f932728f3a/
Sommaire de cette page
Texte
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.