Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat - Article 9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fa5b9749-5834-44a8-8bbd-5049ad8ebdaf
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/11/BCFF0918003D/jo/article_9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021262584/article-9/versions/fa5b9749-5834-44a8-8bbd-5049ad8ebdaf/
Sommaire de cette page
Texte
Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements mentionnés au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque corps.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2023-986 du 24 octobre 2023 relatif aux personnels techniques de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé