LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1) - Article 100
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4eb3a8f7-e9ed-45f7-b77a-a3c3958f4d65
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/11/24/JUSX0814219L/jo/article_100
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021312196/article-100/versions/4eb3a8f7-e9ed-45f7-b77a-a3c3958f4d65/
Sommaire de cette page
Texte
Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.
Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014