LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1) - Article 49
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 736a3d1d-346c-4f45-ad13-d20f08edc4fa
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/11/24/JUSX0814219L/jo/article_49
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021312295/article-49/versions/736a3d1d-346c-4f45-ad13-d20f08edc4fa/
Sommaire de cette page
Texte
Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l'article L. 1111-5 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.