LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1) - Article 43
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f3a03252-d930-4b76-a89f-adb4ac5fc940
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/11/24/ECEX0908316L/jo/article_43
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021327285/article-43/versions/f3a03252-d930-4b76-a89f-adb4ac5fc940/
Sommaire de cette page
Texte
I.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.
Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.
II.-L'article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6332-1.-L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
« L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
« 2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
« 3° De leur mode de gestion paritaire ;
« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;
« 6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.
« L'agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. »
« L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle sur la dévolution des biens et de l'activité d'un organisme collecteur paritaire agréé en application de l'article R. 6332-20 du code du travail
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1427 du 2 novembre 2011 relatif aux conventions de délégation de mise en œuvre des décisions de gestion pouvant être conclues par un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue