Décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a977cb71-add8-4e07-9ec8-c21307420836
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 23h26 — 30abebfe-8cf6-4b58-b034-67a09c29a7ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/28/MCCT0913892D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021540990/article-7/versions/a977cb71-add8-4e07-9ec8-c21307420836/
Sommaire de cette page
Texte
La demande doit être formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d'habitation en cause.
La demande d'aide est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au moyen d'un formulaire qu'il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l'éligibilité au fonds.
Lorsque la demande est issue d'un foyer dont le local d'habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.