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  9. CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  10. Article 8

Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale - Article 8

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 3a899a4e-a26e-4ac5-bfbe-35464f18686e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2010/1/13/SASX0927179R/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021683400/article-8/versions/3a899a4e-a26e-4ac5-bfbe-35464f18686e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Un laboratoire de biologie médicale qui remplit les conditions d'accréditation définies au 2° du III de l'article 7 peut faire figurer la mention de son accréditation partielle dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Un laboratoire de biologie médicale établi sur un seul site et non accrédité au sens de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique peut, jusqu'au 31 octobre 2013, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique, faire réaliser par un autre laboratoire de biologie médicale, pour une année civile, au maximum deux tiers du volume total des examens de biologie médicale qu'il effectue sur place.
III. ― Un contrat de collaboration conclu avant la date de publication de la présente ordonnance cesse de produire les effets mentionnés à l'article L. 6211-5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, au plus tard le 1er novembre 2013.
IV. ― Les ristournes mentionnées à l'article L. 6211-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, consenties par des laboratoires de biologie médicale dans le cadre de contrats de collaboration, ou d'accords ou de conventions passés avec des établissements de santé publics ou privés avant la publication de ladite ordonnance, cessent d'être versées au plus tard le 1er novembre 2013.
V. ― Aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité au sens de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique ne peut fonctionner après le 1er novembre 2013 sans respecter les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé justifiant de son entrée effective dans une démarche d'accréditation. Le laboratoire de biologie médicale qui respecte les conditions prouvant son entrée effective dans une démarche d'accréditation n'est plus soumis aux règles de personnel mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la « bonne exécution des analyses de biologie médicale ».
VI. - Un laboratoire de biologie médicale non accrédité au sens de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique, qui respecte les conditions mentionnées au V, peut transmettre à des fins d'analyse et d'interprétation des échantillons biologiques à un autre laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.
VII. - Le fait pour un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de réaliser l'analyse des échantillons biologiques et l'interprétation des résultats sans avoir procédé à la déclaration ou sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative mentionnée au VI est constitutif d'une infraction soumise à sanction administrative dans les mêmes conditions que l'infraction mentionnée au 10° de l'article L. 6241-1 du code de la santé publique.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2010/1/13/SASX0927179R/jo/article_8

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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