Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 14102f53-5a2c-42c8-8b6d-6eec9643b099
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 21h22 — 92bd6a33-a1c9-4ae5-87db-0bc2d6225d6c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/5/BCFF0919409D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021923957/article-4/versions/14102f53-5a2c-42c8-8b6d-6eec9643b099/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Le montant de la rémunération des activités régies par le décret est déterminé, dans les conditions prévues au II du présent article, en fonction soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités, soit d'un équivalent horaire correspondant à la charge estimée, soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits.
II. - Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d'activités compte tenu :
1° Pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;
2° Pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.