Décret n° 2010-257 du 12 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 886ab1d3-695b-44f9-b795-7b2884b63cbb
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/12/ECET0923386D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000021965581/article-2/versions/886ab1d3-695b-44f9-b795-7b2884b63cbb/
Sommaire de cette page
Texte
Le livre III du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au chapitre II, la sous-section 3 « Comité de la médiation bancaire » est ainsi modifiée :
a) A l'article R. 312-7, les mots : « le II de l'article L. 312-1-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 615-2 » ;
b) La sous-section 3 devient la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et les articles R. 312-7 à R. 312-10 deviennent les articles R. 615-9 à R. 615-12 ;
2° Au chapitre IV est inséré un article R. 314-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 314-1.-Les établissements de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
« Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements de paiement doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. »