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  9. CHAPITRE IV : AVANCEMENT
  10. Article 25

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Article 25

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Version
Texte publié au Journal officiel — 5eaf7de7-adf2-4f80-89cd-24ce4d4822b8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 14h35 — 76f0dd39-5244-497c-b107-341432bd30a9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/22/IOCB0926423D/jo/article_25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022018472/article-25/versions/5eaf7de7-adf2-4f80-89cd-24ce4d4822b8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE IV : AVANCEMENT
    2. Article 25
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE IV : AVANCEMENT
    2. Article 25
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
III. ― Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
25
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/22/IOCB0926423D/jo/article_25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 novembre 2025 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 14h35
Identifiant de l’import Jurisfac
76f0dd39-5244-497c-b107-341432bd30a9
Archive
JORF_20251120-214647.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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