Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 30076775-3ff1-44ae-bb44-30c458ce86c9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 14h35 — 76f0dd39-5244-497c-b107-341432bd30a9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/22/IOCB0926423D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022018495/article-11/versions/30076775-3ff1-44ae-bb44-30c458ce86c9/
Sommaire de cette page
Texte
Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale