Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — de5b1a20-1060-4613-befd-4c9a742f4c1f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 14h35 — 76f0dd39-5244-497c-b107-341432bd30a9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/22/IOCB0926423D/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022018497/article-12/versions/de5b1a20-1060-4613-befd-4c9a742f4c1f/
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Texte
I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11.
Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.