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  9. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
  10. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
  11. Article 13

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Article 13

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 56d9fb41-3140-4458-abfe-ea65a8da6504
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 14h35 — 76f0dd39-5244-497c-b107-341432bd30a9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/22/IOCB0926423D/jo/article_13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022018498/article-13/versions/56d9fb41-3140-4458-abfe-ea65a8da6504/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
    2. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
    3. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
    2. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
    3. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :


 

― à partir d'un an six mois

10e

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

9e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon :


 

― à partir d'un an huit mois

8e

Sans ancienneté

― avant un an huit mois

7e

9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :


 

― à partir de deux ans

7e

Sans ancienneté

― avant deux ans

6e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :


 

― à partir d'un an

6e

Sans ancienneté

― avant un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an


III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon :


 

― à partir d'un an

9e

Sans ancienneté

― avant un an

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois

9e échelon :


 

― à partir de six mois

8e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

7e

Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

8e échelon

7e

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :


 

― à partir de deux ans et six mois

6e

Sans ancienneté

― avant deux ans et six mois

5e

4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :


 

― à partir de deux ans

5e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon :


 

― à partir de deux ans

4e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

3e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon :


 

― à partir d'un an

3e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :


 

― à partir de six mois

2e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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Article 14 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
13
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/22/IOCB0926423D/jo/article_13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 novembre 2025 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 14h35
Identifiant de l’import Jurisfac
76f0dd39-5244-497c-b107-341432bd30a9
Archive
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Licence
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