Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e6c5eefe-c808-4cc7-a549-308531d6b45f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/3/19/ESRH1006965A/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022036128/article-7/versions/e6c5eefe-c808-4cc7-a549-308531d6b45f/
Sommaire de cette page
Texte
Le président de la formation, après avoir vérifié que le quorum est atteint lorsqu'il s'agit d'une première convocation, ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Sans préjudice des dispositions relatives à la qualification des enseignants-chercheurs, le bureau de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou désigner des rapporteurs.
Tout membre suppléant peut être désigné en qualité de rapporteur ou d'expert.
Ces experts et ces rapporteurs sont convoqués à la demande du président du bureau de chaque formation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'ils sont extérieurs à la section, les experts et rapporteurs ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent en aucun cas prendre part au vote.
Le président de la formation peut demander une suspension de la séance.