Décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 84f17e5b-5f26-4f2d-846d-5d07fbc8547f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 octobre 2026 à 20h44
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 03h11 — 2a7e9664-2d1e-4734-ac9d-b26969603ac5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/4/8/AGRS0925668D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022078876/article-4/versions/84f17e5b-5f26-4f2d-846d-5d07fbc8547f/
Sommaire de cette page
Texte
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur général ou de directeur sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.