LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1) - Article 28
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 527a9609-9ebf-4ebc-80b3-0132ed1db91e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/5/12/BCFX0904879L/jo/article_28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022204572/article-28/versions/527a9609-9ebf-4ebc-80b3-0132ed1db91e/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 informe en permanence les joueurs de l'existence du service d'information et d'assistance prévu à l'article 29.
II. ― Tout autre organisme que l'organisme prévu à l'article 29 qui souhaite proposer un service d'information et d'assistance doit adresser, chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant les modalités d'organisation et le bilan de ses actions. Les informations devant figurer dans ce rapport sont précisées par décret, sur proposition du comité consultatif des jeux.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux