Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8ad9b432-300d-433a-8315-9f014bde7ff4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 02h33 — 441348be-8d8e-4677-a929-53544c5928c5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/29/DEVT1009424D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022406470/article-3/versions/8ad9b432-300d-433a-8315-9f014bde7ff4/
Sommaire de cette page
Texte
La délivrance de la licence prévue à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Etre diplômé de l'enseignement secondaire ou justifier d'un niveau scolaire équivalent ;
2° Etre titulaire d'une attestation de réussite à un examen portant sur des connaissances professionnelles générales relatives à la conduite de trains ;
3° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude physique ;
4° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude psychologique.
Les titulaires de la licence doivent avoir au moins dix-huit ans. S'ils ont moins de vingt ans, la validité de la licence est limitée au territoire national.