Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ed9ae1db-0d4d-4b90-8a3b-1aa3976aed98
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 02h33 — 441348be-8d8e-4677-a929-53544c5928c5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/29/DEVT1009424D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022406488/article-13/versions/ed9ae1db-0d4d-4b90-8a3b-1aa3976aed98/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Tout conducteur de trains doit détenir une licence, sauf s'il dispose antérieurement aux dates mentionnées ci-dessous d'une habilitation à l'exercice des fonctions de conduite correspondantes ou a engagé une formation de conducteur mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé antérieurement à la publication du présent décret :
1° Au 1er juin 2011, pour conduire des trains dans au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
2° Au 1er juin 2013, pour conduire des trains assurant des services intérieurs de transport ferroviaire.
Tout conducteur de trains doit détenir une licence au plus tard à la date du 1er juin 2018.
Les personnes habilitées, avant le 1er juin 2013, à la conduite de trains en application de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure au présent décret, sont réputées titulaires de l'attestation de réussite à l'examen portant sur les connaissances professionnelles générales et du certificat d'aptitude psychologique. Lorsque ces personnes demandent une licence, leurs aptitudes physique et psychologique sont contrôlées selon les conditions prévues à l'article 7.
II. ― Dans l'attente de la publication de la liste des médecins agréés prévue à l'article 4, tout médecin titulaire du diplôme interuniversitaire en médecine des transports terrestres ainsi que tout médecin pouvant justifier, dans les dix-huit derniers mois précédant la parution du présent décret, d'un exercice significatif de vérification des conditions d'aptitude physique conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, est réputé agréé.
Dans l'attente de la publication de la liste des psychologues agréés prévue à l'article 5, tout psychologue pouvant justifier, dans les dix-huit derniers mois précédant la parution du présent décret, d'un exercice significatif de vérification des conditions d'aptitude psychologique conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, est réputé agréé.