LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1) - Article 98
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 0529e277-4dbe-4939-ace3-473e1bf43b68
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 21h23 — 4ae88311-457a-4501-86b3-301032546380
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/12/DEVX0822225L/jo/article_98
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022471149/article-98/versions/0529e277-4dbe-4939-ace3-473e1bf43b68/
Sommaire de cette page
Texte
Les dispositions prévues pour la délivrance des agréments selon les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pendant une durée au plus égale à deux ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments mentionnés au 3° du I de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques