LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1) - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 68f2775c-9618-4299-88ad-f4ba0a620fca
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 22h47 — c9c5d0bd-2b73-4a70-9805-e0c56bc8a4c1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/27/MAEX0912977L/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022521567/article-1/versions/68f2775c-9618-4299-88ad-f4ba0a620fca/
Sommaire de cette page
Texte
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l'influence de la France à l'étranger et de participer à l'action extérieure de l'Etat, notamment par la mise en œuvre à l'étranger d'actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l'Etat. Ils sont créés par un décret en Conseil d'Etat qui précise leurs missions et leurs modalités d'organisation et de fonctionnement.
Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.
Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d'instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d'agents publics placés auprès de ces établissements par l'Etat.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l'étranger qui peuvent faire partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l'étranger s'exerce sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d'animation de ces derniers et sans préjudice des particularités de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale