LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1) - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 83d36dd7-7160-4b80-8f7e-00ae6058b580
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 22h47 — c9c5d0bd-2b73-4a70-9805-e0c56bc8a4c1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/27/MAEX0912977L/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022521571/article-3/versions/83d36dd7-7160-4b80-8f7e-00ae6058b580/
Sommaire de cette page
Texte
Les ressources des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France comprennent :
1° Les dotations de l'Etat ;
2° Les recettes provenant de l'exercice de leurs activités ;
3° Les subventions et contributions d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
5° Le produit des participations et placements financiers, des intérêts et du remboursement de prêts ou avances ;
6° Les recettes issues du mécénat ;
7° Les dons, legs et recettes diverses ;
8° Les emprunts.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale