Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — aebba1da-accb-4a61-bf6e-1ea761216e43
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 03h38 — de3cd84e-28e8-46b8-8d8a-f6937031aeb7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/28/MTSF1006406D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022593946/article-4/versions/aebba1da-accb-4a61-bf6e-1ea761216e43/
Sommaire de cette page
Texte
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2026 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice