Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — c5f2d210-70b8-4724-8dfe-0fb7bb5e1d7c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 03h38 — de3cd84e-28e8-46b8-8d8a-f6937031aeb7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/28/MTSF1006406D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022593949/article-7/versions/c5f2d210-70b8-4724-8dfe-0fb7bb5e1d7c/
Sommaire de cette page
Texte
Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.
Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté.
L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.