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  9. CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
  10. Article 9

Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques - Article 9

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 5874115b-2402-4a3f-a6b0-8f9cfff4a794
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 octobre 2026 à 21h42
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 22h50 — 290b4191-247f-44fe-a70c-2291d262afb8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/26/BCRP1013607D/jo/article_9
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022747487/article-9/versions/5874115b-2402-4a3f-a6b0-8f9cfff4a794/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
    2. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
    2. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés technicien-géomètre stagiaire.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
III. - Le technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
9
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/26/BCRP1013607D/jo/article_9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 octobre 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 22h50
Identifiant de l’import Jurisfac
290b4191-247f-44fe-a70c-2291d262afb8
Archive
JORF_20261016-213852.tar.gz ↗
Licence
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