Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d08a8788-9efe-4847-880a-64051e7755eb
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h19
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 21h35 — 9861f01a-9c2d-4c44-9bc6-8c7071b12170
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/26/MTSF1005059D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000022748885/article-2/versions/d08a8788-9efe-4847-880a-64051e7755eb/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises.