LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - Article 21
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b98fff22-5346-4451-abc4-da6975f7977f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 19h14 — 987aefa6-6642-49e1-9484-17f6f67445ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/11/9/MTSX1016256L/jo/article_21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023022419/article-21/versions/b98fff22-5346-4451-abc4-da6975f7977f/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― L'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-18. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »
II. ― A la première phrase des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».
III. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
IV. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20.
V. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VI. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein