LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - Article 28
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7dc5b5b9-ce89-4069-9f5c-38ad1be6d053
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 19h14 — 987aefa6-6642-49e1-9484-17f6f67445ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/11/9/MTSX1016256L/jo/article_28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023022473/article-28/versions/7dc5b5b9-ce89-4069-9f5c-38ad1be6d053/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.
II. ― Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge fixé au I.
III. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. ― Pour les fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
V. ― Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-570 du 3 juin 2014 relatif à la limite d'âge du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein