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  6. LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
  7. TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL
  8. CHAPITRE II : COMPENSATION DE LA PENIBILITE
  9. Article 86

LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - Article 86

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 711ac86b-aea3-4599-888a-a0db58eee47a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2026 à 21h31
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 19h14 — 987aefa6-6642-49e1-9484-17f6f67445ea
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/11/9/MTSX1016256L/jo/article_86
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023022642/article-86/versions/711ac86b-aea3-4599-888a-a0db58eee47a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL
    2. CHAPITRE II : COMPENSATION DE LA PENIBILITE
    3. Article 86
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL
    2. CHAPITRE II : COMPENSATION DE LA PENIBILITE
    3. Article 86
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.
Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s'ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à un des facteurs de pénibilité définis à l'article L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.
L'allègement de la charge de travail peut prendre la forme :
― d'un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord ;
― de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord.
La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :
― du versement d'une prime ;
― de l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.
Les droits attribués au titre de la compensation de la charge de travail peuvent être versés sous la forme d'un abondement au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 3152-2 du code du travail.
L'accord définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d'allègement ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l'institution, au profit de ce fonds, d'une contribution à la charge des entreprises de la branche et les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée entre les entreprises de la branche. L'accord prévoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord collectif d'entreprise mentionné au II. Les entreprises ainsi exonérées ne peuvent bénéficier de la prise en charge des dispositifs d'allègement ou de compensation de la pénibilité par le fonds dédié de la branche.
L'accord prévoit également les conditions d'application du dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés temporaires occupés à des travaux pénibles.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2013, un rapport procédant à l'évaluation de ce dispositif.
II. ― Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au même I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'Etat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l'Etat.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
86
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/11/9/MTSX1016256L/jo/article_86

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 octobre 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 19h14
Identifiant de l’import Jurisfac
987aefa6-6642-49e1-9484-17f6f67445ea
Archive
JORF_20261013-212750.tar.gz ↗
Licence
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