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  6. LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
  7. TITRE IER : RENOVATION DE L'EXERCICE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
  8. CHAPITRE II : ELECTION ET COMPOSITION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
  9. Article 8

LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales - Article 8

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 85bd08ff-5f50-4070-ade0-e0b7eea68cd1
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 octobre 2026 à 21h15
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 00h06 — ad8fd166-ffae-4d9e-acb1-bc90dda02462
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/16/IOCX0922788L/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023239668/article-8/versions/85bd08ff-5f50-4070-ade0-e0b7eea68cd1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : RENOVATION DE L'EXERCICE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
    2. CHAPITRE II : ELECTION ET COMPOSITION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
    3. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : RENOVATION DE L'EXERCICE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
    2. CHAPITRE II : ELECTION ET COMPOSITION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
    3. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5211-6 est ainsi rédigé :
« Art.L. 5211-6.-Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
« Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du délégué titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration à un autre délégué. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de sexe différent du délégué titulaire. » ;
2° Les I et I bis de l'article L. 5211-7 sont abrogés ;
3° L'article L. 5211-8 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui les a désignés » sont remplacés par les mots : « de la commune dont ils sont issus » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « par le nouveau conseil » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 5211-6 » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public. » ;
4° L'article L. 5212-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
« Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
« Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;
5° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5214-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 5214-9.-En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
« Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
« Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;
6° L'article L. 5215-10 est abrogé.
II. ― Le 8° de l'article L. 231 du code électoral est complété par les mots : «, les directeurs de cabinet des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des services d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/16/IOCX0922788L/jo/article_8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 octobre 2026 à 21h15
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 00h06
Identifiant de l’import Jurisfac
ad8fd166-ffae-4d9e-acb1-bc90dda02462
Archive
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Licence
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