Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fb137b2a-e096-4e66-93fa-993864fd85f6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/16/AGRT1024537D/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023246932/article-12/versions/fb137b2a-e096-4e66-93fa-993864fd85f6/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Pour l'application du présent article, on entend par :
― nombre d'animaux déterminé : nombre d'animaux déterminé au titre de la prime à l'abattage conformément à l'article 130 du règlement (CE n° 1782/2003) du 29 septembre 2003 susvisé ;
― E : la différence entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé pour l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime ;
― F : la différence entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé en 2008.
II. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont la plus petite des valeurs entre E et F est au moins égale à un animal, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.
III. ― Le montant de la dotation est égal au nombre correspondant à la valeur minimale retenue au I du présent article, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation, multiplié par 65 euros.