Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation - Article 9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — dad0af3a-46d2-4d81-aa57-44379a56ac19
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 octobre 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h37 — a0741cac-91d6-4453-a18e-14335ee8f523
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/23/JUSK1026111D/jo/article_9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023305353/article-9/versions/dad0af3a-46d2-4d81-aa57-44379a56ac19/
Sommaire de cette page
Texte
Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.