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  7. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  8. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  9. Article 65

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1) - Article 65

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Version
Texte publié au Journal officiel — 226de37e-6442-468c-826d-55f045378ede
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51 — 051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/29/BCRX1023155L/jo/article_65
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023314968/article-65/versions/226de37e-6442-468c-826d-55f045378ede/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
    2. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
    3. Article 65
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
    2. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
    3. Article 65
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 302 bis ZC. ― I.-Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ”, exigible le 1er janvier de chaque année.
« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.
« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'Etat.
« II. ― La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.
« III. ― Le taux de la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.
« IV. ― Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
« V. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. ― Après l'article 235 ter ZD du même code, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZF. ― I.-Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :
« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;
« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
« II. ― 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.
« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.
« III. ― Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.
« IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
III. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
IV. ― Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
65
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/29/BCRX1023155L/jo/article_65

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 août 2020 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale pour l'année 2020
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 août 2020 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires pour l'année 2020
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2019 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale pour l'année 2019
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2019 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires pour l'année 2019
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 août 2018 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 août 2018 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2017 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2017 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2015 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2015 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2014 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2014 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 septembre 2012 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 septembre 2012 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2011 relatif à la contribution de solidarité territoriale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2011 relatif à la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51
Identifiant de l’import Jurisfac
051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
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