Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ae3f645c-9016-4946-8373-92ac92223927
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/DEFH1033586D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023332079/article-2/versions/ae3f645c-9016-4946-8373-92ac92223927/
Sommaire de cette page
Texte
Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie, au Maroc et en Tunisie informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.