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  6. Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1)
  7. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
  8. Article 21

Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1) - Article 21

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Version
Texte publié au Journal officiel — 8f849c48-b758-44d8-867c-1b8ddad5e1d3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h53 — bb726503-8742-4082-be07-d30fdbcbbd1e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/25/JUSC0909345L/jo/article_21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023474341/article-21/versions/8f849c48-b758-44d8-867c-1b8ddad5e1d3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
    2. Article 21
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
    2. Article 21
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d'examen professionnel, de titre ou de diplôme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d'avoué non titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d'accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Article 22 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
21
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/25/JUSC0909345L/jo/article_21

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 septembre 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h53
Identifiant de l’import Jurisfac
bb726503-8742-4082-be07-d30fdbcbbd1e
Archive
JORF_20250901-211619.tar.gz ↗
Licence
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