Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1) - Article 26
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 3e7231f7-b394-45ca-a981-081a4f40073c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h53 — bb726503-8742-4082-be07-d30fdbcbbd1e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/25/JUSC0909345L/jo/article_26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023474348/article-26/versions/3e7231f7-b394-45ca-a981-081a4f40073c/
Sommaire de cette page
Texte
La renonciation par l'avoué près les cours d'appel à faire partie de la profession d'avocat par dérogation au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercée au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.
Le choix par l'avoué d'être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l'article 1er de la même loi est exercé dans le même délai.
Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer