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LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (1) - Article 6

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 5f7e9260-05ef-41a3-9168-89c4293bd44b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 12h20 — 54e59e66-8ef3-4bcc-aaa9-ee83256cf21c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/27/MTSX1001906L/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023487690/article-6/versions/5f7e9260-05ef-41a3-9168-89c4293bd44b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-La proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. » ;
2° Après le 1 de l'article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. ― Etre composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; ».
II. ― Le I est applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.
III. ― Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa du présent III.
Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/27/MTSX1001906L/jo/article_6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 12h20
Identifiant de l’import Jurisfac
54e59e66-8ef3-4bcc-aaa9-ee83256cf21c
Archive
JORF_20260812-214541.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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