Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 35
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b0b8e04b-ffe0-46a8-bc7d-a1cc5d4474ac
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 10h53 — 79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_35
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023592604/article-35/versions/b0b8e04b-ffe0-46a8-bc7d-a1cc5d4474ac/
Sommaire de cette page
Texte
Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.